Art. R* 107 A-4
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Titre Titre II : Le contrôle de l'impôt›Chapitre Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale›Sect. 1° : Délivrance de documents aux contribuables

Art. R* 107 A-4

713 / 926
En vigueur depuis le 21 janv. 2012
Dans le cas où une personne agit sur mandat, il lui est interdit de conserver les informations qui lui ont été délivrées au-delà de ce qui est strictement nécessaire à l'accomplissement de son mandat.
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