Art. R*260 A-1
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Titre Titre IV : Le recouvrement de l'impôt›Chapitre Chapitre premier : Les procédures de recouvrement›Sect. Section II : Exercice des poursuites

Art. R*260 A-1

884 / 926
En vigueur depuis le 1 oct. 2011
Les biens meubles saisis ne peuvent être vendus qu'après autorisation du directeur départemental des finances publiques.
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