Art. R*4-1
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Titre Titre premier :›Chapitre Chapitre premier :›Sect. Section II :

Art. R*4-1

596 / 926
En vigueur depuis le 13 juin 2016
Le maire fait afficher pendant quinze jours à la mairie la liste des exploitations, avec l'indication de leur superficie et de leur catégorie résultant du classement défini à l'article L. 4. Les exploitants intéressés peuvent faire appel du classement jusqu'à l'expiration de ce délai.
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legi/LEGITEXT000006069583#art-r-4-1