Art. R*80 CB-6
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Titre Titre II : Le contrôle de l'impôt›Chapitre Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration›Sect. Section VI : Conséquences et limites des procédures de rectification

Art. R*80 CB-6

668 / 926
En vigueur depuis le 19 déc. 2009
Lorsque la demande de second examen mentionnée à l'article L. 80 CB porte sur une prise de position de l'administration au titre du 3° bis de l'article L. 80 B, les articles R. * 80 CB-1 à R. * 80 CB-4 s'appliquent. Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article R. * 80 CB-3, dans ce cas, le collège est national. La composition du collège est fixée par arrêté du ministre chargé de la recherche. Il comprend quatre membres de la direction générale pour la recherche et l'innovation. Le collège délibère valablement à condition que deux membres au moins soient présents. Un des membres, désigné par le ministre chargé de la recherche, a la qualité de président. Le président a voix prépondérante en cas de partage. En cas d'absence ou d'empêchement, ou dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article R. * 80 CB-3, la présidence est assurée par un membre du collège désigné à cet effet par l'arrêté mentionné ci-dessus. Le collège désigne un rapporteur choisi au sein de la direction générale pour la recherche et l'innovation ainsi qu'un expert différent de celui qui a examiné la demande initiale.
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legi/LEGITEXT000006069583#art-r-80-cb-6