Art. R*98 D-2
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Titre Titre II : Le contrôle de l'impôt›Chapitre Chapitre II : Le droit de communication›Sect. Section II : Renseignements communiqués à l'administration sans demande préalable de sa part

Art. R*98 D-2

701 / 926
En vigueur depuis le 28 mars 2022
La communication à la direction générale des finances publiques des éléments mentionnés aux articles R* 98 C-1 et R* 98 D-1 s'effectue par voie électronique.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006069583#art-r-98-d-2