Art. R108-1
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Titre Titre II : Le contrôle de l'impôt›Chapitre Chapitre III : Le secret professionnel en matière fiscale›Sect. 1° : Délivrance de documents aux contribuables

Art. R108-1

719 / 926
En vigueur depuis le 18 août 1993
La direction générale des douanes et droits indirects est habilitée à communiquer les documents mentionnés à l'article L. 108 dans les conditions prévues à cet article.
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