Art. R277-7
Partie Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat›Titre Titre IV : Le recouvrement de l'impôt›Chapitre Chapitre II : Le sursis de paiement

Art. R277-7

897 / 926
En vigueur depuis le 23 août 2009
En cas de réclamation relative à l'assiette d'imposition et portant sur un montant de droits supérieur à 4 500 €, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés.
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legi/LEGITEXT000006069583#art-r277-7