Art. 10
Titre Titre II : Des juges en général

Art. 10

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En vigueur depuis le 16 août 1790 jusqu'au 1 janv. 2999
Les tribunaux ne pourront prendre directement ou indirectement aucune part à l’exercice du pouvoir législatif, ni empêcher ou suspendre l’exécution des décrets du Corps législatif, sanctionnés par le Roi, à peine de forfaiture.
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legi/LEGITEXT000038776207#art-10