Art. 12
Titre TITRE II : Des conditions d'exercice du mandat de conseiller général.›Sect. Formation des conseils généraux.

Art. 12

Abrogé36 / 115
En vigueur depuis le 20 juil. 1928 jusqu'au 28 oct. 1964
Les collèges électoraux sont convoqués par le pouvoir exécutif. Il doit y avoir un intervalle de 15 jours francs, entre la date de la convocation et le jour de l'élection, qui sera toujours un dimanche. Le scrutin est ouvert à 8 heures du matin et clos le même jour à 6 heures. Le dépouillement a lieu immédiatement. Lorsqu'un second tour de scrutin est nécessaire, il y est procédé le dimanche suivant. Les dispositions de l'er du décret du 1er mai 1869, relatif à l'élection des députés, sont applicables à l'élection des conseillers généraux et d'arrondissement.
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legi/LEGITEXT000006070209#art-12-1