Titre TITRE II : Des conditions d'exercice du mandat de conseiller général.
Art. 13
Abrogé17 / 115En vigueur depuis le 5 févr. 1992 jusqu'au 24 févr. 1996
Les dispositions des articles 10 à 12 ne sont pas applicables aux voyages d'études des conseils généraux. Les délibérations relatives à ces voyages précisent leur objet, qui doit avoir un lien direct avec l'intérêt du département, ainsi que leur coût prévisionnel. "
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Prolegi/LEGITEXT000006070209#art-13