Art. 15
Titre TITRE II : Des conditions d'exercice du mandat de conseiller général.›Sect. Formation des conseils généraux.

Art. 15

Abrogé38 / 115
En vigueur depuis le 4 août 1875 jusqu'au 28 oct. 1964
Les élections peuvent être arguées de nullité par tout électeur du canton, par les candidats et par les membres du conseil général.
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legi/LEGITEXT000006070209#art-15-1