Titre TITRE II : Des conditions d'exercice du mandat de conseiller général.›Sect. Formation des conseils généraux.
Art. 21
Abrogé41 / 115En vigueur depuis le 25 juil. 1931 jusqu'au 28 oct. 1964
Les conseillers généraux et les conseillers d'arrondissement sont nommés pour 6 ans ; ils sont renouvelés par moitié tous les 3 ans et sont indéfiniment rééligibles.
Les élections ont lieu au mois de mars. Dans tous les départements les collèges électoraux sont convoqués le même jour. En cas de renouvellement intégral, à la session qui suit ce renouvellement, le conseil général divise les cantons du département en 2 séries, en répartissant, autant que possible, dans une proportion égale, les cantons de chaque arrondissement dans chacune des séries, et il procède ensuite à un tirage au sort pour régler l'ordre du renouvellement des séries.
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Prolegi/LEGITEXT000006070209#art-21