Art. 23
Titre TITRE II : Des conditions d'exercice du mandat de conseiller général.›Sect. SESSIONS DES CONSEILS GENERAUX.

Art. 23

Abrogé46 / 115
En vigueur depuis le 8 févr. 1992 jusqu'au 24 févr. 1996
Tout membre du conseil général a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires du département qui font l'objet d'une délibération. "
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legi/LEGITEXT000006070209#art-23