Titre TITRE II : Des conditions d'exercice du mandat de conseiller général.›Sect. SESSIONS DES CONSEILS GENERAUX.
Art. 33
Abrogé58 / 115En vigueur depuis le 29 août 1871 jusqu'au 24 mars 1982
Tout acte et toute délibération du conseil général, relatifs à des objets qui ne sont pas légalement compris dans ses attributions, sont nuls et de nul effet.
La nullité est prononcée par un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070209#art-33-1