Art. 33
Titre TITRE II : Des conditions d'exercice du mandat de conseiller général.›Sect. SESSIONS DES CONSEILS GENERAUX.

Art. 33

Abrogé58 / 115
En vigueur depuis le 29 août 1871 jusqu'au 24 mars 1982
Tout acte et toute délibération du conseil général, relatifs à des objets qui ne sont pas légalement compris dans ses attributions, sont nuls et de nul effet. La nullité est prononcée par un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique.
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legi/LEGITEXT000006070209#art-33-1