Art. 4
Titre TITRE II : Des conditions d'exercice du mandat de conseiller général.›Sect. Formation des conseils généraux.

Art. 4

Abrogé28 / 115
En vigueur depuis le 29 août 1871 jusqu'au 28 oct. 1964
Chaque canton du département élit un membre du conseil général.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070209#art-4-1