Art. 43
Titre TITRE II : Des conditions d'exercice du mandat de conseiller général.›Sect. ATTRIBUTIONS DES CONSEILS GENERAUX.

Art. 43

Abrogé68 / 115
En vigueur depuis le 24 mars 1982 jusqu'au 24 févr. 1996
Chaque année, le conseil général, par un travail d'ensemble comprenant toutes les communes du département, procède à la révision des sections électorales et en dresse le tableau.
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legi/LEGITEXT000006070209#art-43