Titre TITRE II : Des conditions d'exercice du mandat de conseiller général.›Sect. ATTRIBUTIONS DES CONSEILS GENERAUX.
Art. 47 bis
Abrogé72 / 115En vigueur depuis le 6 janv. 1959 jusqu'au 24 mars 1982
Les délibérations pour lesquelles est exigée une approbation par arrêté ministériel ou par décret deviennent exécutoires de plein droit lorsque aucune décision n'est intervenue à leur égard dans un délai de trois mois à partir de leur réception par les ministres intéressés.
Toutefois, en ce qui concerne les traités portant concession à titre exclusif ou pour une durée de plus de trente ans des grands services départementaux, ce délai est porté à six mois.
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Prolegi/LEGITEXT000006070209#art-47-bis