Titre TITRE II : Des conditions d'exercice du mandat de conseiller général.›Sect. Attributions du conseil général.
Art. 56
Abrogé105 / 115En vigueur depuis le 29 août 1871 jusqu'au 24 mars 1982
A la session d'août, le préfet rend compte au conseil général, par un rapport spécial et détaillé, de la situation du département et de l'état des différents services publics.
A l'autre session ordinaire, il présente au conseil général un rapport sur les affaires qui doivent lui être soumises pendant cette session.
Ces rapports sont imprimés et distribués à tous les membres du conseil général huit jours au moins avant l'ouverture de la session.
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Prolegi/LEGITEXT000006070209#art-56