Titre TITRE II : Des conditions d'exercice du mandat de conseiller général.›Sect. COMMISSION DEPARTEMENTALE.
Art. 72
Abrogé77 / 115En vigueur depuis le 29 août 1871 jusqu'au 24 mars 1982
La commission départementale ne peut délibérer si la majorité de ses membres n'est présente.
Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Il est tenu procès-verbal des délibérations. Les procès-verbaux font mention du nom des membres présents.
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Prolegi/LEGITEXT000006070209#art-72