Art. 72
Titre TITRE II : Des conditions d'exercice du mandat de conseiller général.›Sect. COMMISSION DEPARTEMENTALE.

Art. 72

Abrogé77 / 115
En vigueur depuis le 29 août 1871 jusqu'au 24 mars 1982
La commission départementale ne peut délibérer si la majorité de ses membres n'est présente. Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Il est tenu procès-verbal des délibérations. Les procès-verbaux font mention du nom des membres présents.
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legi/LEGITEXT000006070209#art-72