Titre TITRE II : Des conditions d'exercice du mandat de conseiller général.›Sect. COMMISSION DEPARTEMENTALE.
Art. 74
Abrogé79 / 115En vigueur depuis le 29 août 1871 jusqu'au 24 mars 1982
Tout membre de la commission départementale qui s'absente des séances pendant deux mois consécutifs, sans excuse légitime admise par la commission est réputé démissionnaire.
Il est pourvu à son remplacement à la plus prochaine session du conseil général.
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Prolegi/LEGITEXT000006070209#art-74