Art. 8
Titre TITRE II : Des conditions d'exercice du mandat de conseiller général.›Sect. Formation des conseils généraux.

Art. 8

Abrogé32 / 115
En vigueur depuis le 19 août 1945 jusqu'au 28 oct. 1964
Ne peuvent être élus membres du conseil général ou du conseil d'arrondissement : 1° Les préfets, sous-préfets, secrétaires généraux et conseillers de préfecture, dans le département où ils exercent leurs fonctions ; 2° Les premiers présidents, présidents de chambre, conseillers à la cour d'appel, procureurs généraux, avocats généraux et substituts du procureur général, dans l'étendue du ressort de la cour ; 3° Les présidents, vice-présidents, juges titulaires, juges d'instruction et membres du parquet des tribunaux de première instance, dans l'arrondissement du tribunal ; 4° Les juges de paix et les suppléants rétribués des juges de paix, dans leurs cantons ; 5° et 6° Les officiers des armées de terre, de mer et de l'air, dotés d'un commandement territorial, ayant exercé leur autorité depuis moins de 6 mois dans l'étendue de la circonscription comprise dans le ressort de leur commandement ; 7° Les commissaires et agents de police, dans les cantons de leur ressort ; 8° Les ingénieurs en chef de département et les ingénieurs ordinaires d'arrondissement, dans le département où ils exercent leurs fonctions ; 9° Les ingénieurs du service ordinaire des mines, dans les cantons de leur ressort ; 10° Les recteurs d'académie, dans le ressort de l'académie ; 11° Les inspecteurs d'académie et les inspecteurs des écoles primaires dans le département où ils exercent leurs fonctions ; 13° Les agents et comptables de tout ordre, employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes, et au payement des dépenses publiques de toute nature, dans le département où ils exercent leurs fonctions ; 14° Les directeurs et inspecteurs des postes, des télégraphes et des manufactures de tabac, dans le département où ils exercent leurs fonctions ; 15° Les conservateurs, inspecteurs et autres agents des eaux et forêts, dans les cantons de leur ressort ; 16° Les vérificateurs des poids et mesures dans les cantons de leur ressort.
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legi/LEGITEXT000006070209#art-8-1