Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 16 sept. 1942 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout notaire dépositaire d'un testament contenant un legs au profit d'une collectivité publique ou d'un établissement public est tenu, dès l'ouverture du testament, d'en donner avis au représentant légal et au receveur de la collectivité ou de l'établissement. La même obligation à l'égard du receveur est imposée à tout notaire ayant reçu un acte portant donation au profit d'une collectivité publique ou d'un établissement public.
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legi/LEGITEXT000006070669#art-1