Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 16 sept. 1942 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout mandat conféré, postérieurement à la délivrance ou à l'envoi en possession d'un legs, par le représentant légal d'une collectivité ou d'un établissement public, en vue d'administrer ou de liquider les biens dépendant de ce legs, devra être porté à la connaissance du receveur. Il en sera de même des instructions données au mandataire tant en matière de recettes que de dépenses, la validité desdites instructions étant subordonnée au visa préalable du receveur.
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legi/LEGITEXT000006070669#art-2