Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 16 sept. 1942 jusqu'au 1 janv. 2999
Les avis ou documents destinés au receveur de la commune ou de l'établissement devront être adressés par l'intermédiaire du receveur des finances dont dépend ce comptable.
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legi/LEGITEXT000006070669#art-3