Art. 11
Titre Titre Ier : Fonctionnaires et employés civils.›Chapitre Chapitre Ier : Pensions d’ancienneté.

Art. 11

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En vigueur depuis le 16 avr. 1924 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires et employés civils sont admis à la retraite sur leur demande ou peuvent y être admis d'office. La demande de mise à la retraite doit faire l'objet d'un préavis de six mois de la part de l'intéressé.
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legi/LEGITEXT000020850387#art-11