Art. 3
Sect. DISPOSITIONS GENERALES

Art. 3

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En vigueur depuis le 16 avr. 1924 jusqu'au 1 janv. 2999
Les bénéficiaires de la présente loi supportent une retenue de 6 p. 100 sur les sommes payées à titre de traitement fixe ou éventuel, de soldes et accessoires de solde, de préciput, de suppléments de traitement ou de solde, de remises proportionnelles, de commissions ou constituant un émolument personnel faisant corps avec le traitement ou la solde. A cette retenue s'ajoutent, le cas échéant, celles qui sont prélevées pour cause de congé, d'absence ou par mesure disciplinaire.
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legi/LEGITEXT000020850387#art-3