Art. 82
Titre Titre IV : Dispositions spéciales ou transitoires.

Art. 82

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En vigueur depuis le 23 févr. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
La présente loi est applicable aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie. Des règlements d'administration publique en détermineront les détails d'application dans les six mois à dater de la promulgation de la présente loi.
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legi/LEGITEXT000020850387#art-82