Art. 40
40 / 62En vigueur depuis le 14 déc. 1789 jusqu'au 1 janv. 2999
La présence des deux tiers au moins des membres du conseil sera nécessaire pour recevoir les comptes du bureau ; et celle de la moitié, plus un, des membres du corps municipal, pour prendre les autres délibérations.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070180#art-40