Art. 5

Art. 5

5 / 62
En vigueur depuis le 14 déc. 1789 jusqu'au 1 janv. 2999
Tous les citoyens actifs de chaque ville, bourg, paroisse ou communauté, pourront concourir à l'élection des membres du corps municipal.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070180#art-5