Art. 9

Art. 9

9 / 62
En vigueur depuis le 14 déc. 1789 jusqu'au 1 janv. 2999
Toutes les assemblées particulières dans la même ville ou communauté seront indiquées pour le même jour et à la même heure.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070180#art-9