Art. 11

Art. 11

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En vigueur depuis le 15 janv. 1933 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'évasion ou de faute particulièrement grave, ou encore si sa conduite rend son renvoi nécessaire, les établissements pourront, dans des conditions à prévoir par les règlements, prononcer le retrait des livrets d'épargne. En ce cas, le montant des livrets fera retour, non à la caisse de l'oeuvre, mais aux fonds de pécules.
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legi/LEGITEXT000006069572#art-11