Art. 15
15 / 34En vigueur depuis le 15 janv. 1933 jusqu'au 1 janv. 2999
Seront également dispensés les établissements dont le but est d'organiser soit l'apprentissage ménager, soit l'apprentissage professionnel, lorsque, dans ce dernier cas, le temps de l'hospitalisation est limité à la durée de l'apprentissage, suivant les usages locaux et la profession.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006069572#art-15