Art. 15

Art. 15

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En vigueur depuis le 15 janv. 1933 jusqu'au 1 janv. 2999
Seront également dispensés les établissements dont le but est d'organiser soit l'apprentissage ménager, soit l'apprentissage professionnel, lorsque, dans ce dernier cas, le temps de l'hospitalisation est limité à la durée de l'apprentissage, suivant les usages locaux et la profession.
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legi/LEGITEXT000006069572#art-15