Art. 28

Art. 28

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En vigueur depuis le 15 janv. 1933 jusqu'au 1 janv. 2999
Les certificats, déclarations et quittances délivrés en exécution de la présente loi sont dispensés du timbre et enregistrés gratis lorsqu'il y a lieu à la formalité de l'enregistrement.
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legi/LEGITEXT000006069572#art-28