Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 23 févr. 1872 jusqu'au 1 janv. 2999
Elle doit se dissoudre aussitôt que l'Assemblée nationale se sera reconstituée par la réunion de la majorité de ses membres sur un point quelconque du territoire. Si cette reconstitution ne peut se réaliser dans le mois qui suit les événements, l'assemblée des délégués doit décréter un appel à la nation pour des élections générales. Ses pouvoirs cessent le jour où la nouvelle Assemblée nationale est constituée.
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legi/LEGITEXT000006070210#art-5