Art. 6
6 / 6En vigueur depuis le 23 févr. 1872 jusqu'au 1 janv. 2999
Les décisions de l'assemblée des délégués doivent être exécutées, à peine de forfaiture, par tous les fonctionnaires, agents de l'autorité et commandants de la force publique.
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Prolegi/LEGITEXT000006070210#art-6