Art. 2
2 / 8En vigueur depuis le 17 mai 1942 jusqu'au 1 janv. 2999
Cette vérification est effectuée au lieu d'emploi. Elle est faite non seulement dans les lieux visés par l'article 4 de la loi du 4 juillet 1837, mais encore dans tout endroit où les appareils de l'espèce sont utilisés par le public. Cette vérification est obligatoire alors même que l'instrument est placé chez une personne qui n'est pas assujettie à la vérification périodique des poids et mesures en application du décret du 26 février 1873, modifié par le décret du 31 juillet 1910.
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Prolegi/LEGITEXT000006060427#art-2