Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 17 mai 1942 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'expiration d'un délai de six mois à dater du jour de la publication de la présente loi, l'administration pourra prescrire que les appareils irréguliers ne seront pas maintenus en service. Dans cette hypothèse, les agents du service des poids et mesures pourront, comme en cas de saisie, procéder à la mise sous scellés des appareils.
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legi/LEGITEXT000006060427#art-5