Art. 6
4 / 4En vigueur depuis le 23 févr. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
La présente loi est applicable aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie. La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000006070672#art-6