Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 4 janv. 1941 jusqu'au 1 janv. 2999
Outre l'amende prévue à l'article précédent, l'interdiction d'user des installation irrégulièrement effectuées peut être prononcée par Le secrétaire d'Etat à l'éducation nationale et à la jeunesse. Celui-ci peut également ordonner la suppression desdites installations aux frais du propriétaire ou de l'exploitant dans le délai de six mois à compter de l'achèvement des travaux. Toutefois, l'interdiction et la suppression prévues aux alinéas précédents ne pourront, en ce qui concerne les collectivités publiques et les établissements publics, être prononcées qu'en accord avec la secrétaire d'Etat de qui relèvent ces collectivités et établissements. Si l'infraction a été commise par une association sportive, l'agrément peut, en outre, être retiré par le secrétaire d'Etat à l'éducation nationale et à la jeunesse, dans les conditions prévues par l'article 4 (alinéa 4) de la loi du 20 décembre 1910 relative à l'organisation sportive.
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legi/LEGITEXT000006071177#art-4