Art. 11

Art. 11

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En vigueur depuis le 18 juil. 1880 jusqu'au 1 janv. 2999
Les diverses taxes assimilées aux contributions directes, énoncées au paragraphe de l'état C annexé à la présente loi, seront établies, pour 1881, au profit des départements, des communes, des établissements publics et des communautés d'habitants dûment autorisées, conformément aux lois existantes.
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