Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 18 juil. 1880 jusqu'au 1 janv. 2999
Les diverses taxes assimilées aux contributions directes, énoncées au paragraphe 1er de l'état C annexé à la présente loi, seront établies pour 1881, au profit de l'État, conformément aux lois existantes.
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legi/LEGITEXT000051682811#art-2