Art. 28
Titre TITRE VII : Des travaux de navigation, des routes, des ponts, des rues, places et quais dans les villesSect. Des digues, des travaux de salubrité dans les communes.

Art. 28

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En vigueur depuis le 16 sept. 1807 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque, par l'ouverture d'un canal de navigation, par le perfectionnement de la navigation d'une rivière, par l'ouverture d'une grande route, par la construction d'un pont, un ou plusieurs départements, un ou plusieurs arrondissements seront jugés devoir recueillir une amélioration à la valeur de leur territoire, ils seront susceptibles de contribuer aux dépenses des travaux, par voie de centimes additionnels aux contributions ; et ce, dans les proportions qui seront déterminées par des lois spéciales. Ces contributions ne pourront s'élever au-delà de la moitié de la dépense ; le Gouvernement fournira l'excédent.
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legi/LEGITEXT000006074249#art-28