Titre Titre II : Règles particulières de procédure pénale
Art. 19
19 / 38En vigueur depuis le 1 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
La poursuite des contraventions maritimes des quatre premières classes est exercée par le directeur interrégional de la mer ou le fonctionnaire qu'il désigne, sous l'autorité du procureur de la République, dans les conditions prévues à l'article 44 du code de procédure pénale. Le procureur de la République peut occuper les fonctions du ministère public à la place du directeur interrégional de la mer chaque fois qu'il l'estime opportun.
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Prolegi/LEGITEXT000026587966#art-19