Art. 21
Titre Titre II : Règles particulières de procédure pénale

Art. 21

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En vigueur depuis le 1 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Si la première escale du navire a lieu dans un port français, le capitaine transmet au procureur de la République sans délai et par tout moyen permettant d'en garantir l'authenticité les pièces de l'enquête effectuée en application de l'article 20. Il en adresse une copie à l'autorité administrative dans le ressort de laquelle se situe ce port ou le port d'immatriculation du navire.
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legi/LEGITEXT000026587966#art-21