Art. 6
Sect. Du mode de conservation du privilège

Art. 6

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En vigueur depuis le 17 juil. 1856 jusqu'au 1 janv. 2999
L'hypothèque légale accordée par la présente loi sur les terrains drainés ne peut être inscrite, pour les entrepreneurs, qu'après établissement du procès-verbal prescrit par le premier paragraphe de l'article 6. L'inscription contient, dans tous les cas, un extrait sommaire de ce procès-verbal. Lorsqu'il y a lieu à vérification des travaux, en exécution du quatrième paragraphe de l'article 6, il est fait mention, en marge de l'inscription, du procès-verbal de cette vérification, dans les deux mois de sa date.
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legi/LEGITEXT000006074243#art-6