Art. 21

Art. 21

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En vigueur depuis le 1 avr. 1791 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute personne non inscrite sur le registre des pourvus de patentes, pourra être appelée au tribunal de district, à la réquisition du procureur-syndic du département, de celui du district, ou du procureur de la commune, pour déclarer, audience tenante, s'il exerce ou non une profession sujette à la patente, et en cas d'aveu, être condamné aux peines prescrites par le présent décret.
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legi/LEGITEXT000006071106#art-21