Art. 23
23 / 28En vigueur depuis le 1 avr. 1791 jusqu'au 1 janv. 2999
Moyennant le payement d'un triple droit, il sera délivré des patentes de supplément à ceux qui ayant des actions à exercer, ou des défenses à proposer pour raison d'une profession soumise à la patente, auroient négligé de s'en pourvoir.
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Prolegi/LEGITEXT000006071106#art-23