Art. 28

Art. 28

28 / 28
En vigueur depuis le 1 avr. 1791 jusqu'au 1 janv. 2999
Les contraventions seront constatées et poursuivies dans les formes prescrites pour les procédures civiles, et devant les tribunaux de district. Le présent décret sera porté sans délai à l'acceptation du roi.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071106#art-28