Art. 3
3 / 28En vigueur depuis le 1 avr. 1791 jusqu'au 1 janv. 2999
Les particuliers qui ont obtenu des maîtrises et jurandes, ceux qui exercent des professions en vertu de privilèges ou brevets, remettront au commissaire chargé de la liquidation de la dette publique, leurs titres, brevets et quittances de finance, pour être procédé à la liquidation des indemnités qui leur sont dues, lesquelles indemnités seront réglées sur le pied des fixations de l'édit du mois d'août 1776, et autres subséquents, et à raison seulement des sommes versées au trésor public, de la manière ci-après dénommée.
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Prolegi/LEGITEXT000006071106#art-3