Art. 1

Art. 1

1 / 9
En vigueur depuis le 20 mars 1898 jusqu'au 1 janv. 2999
Il sera inscrit annuellement au budget du ministère des finances, pour concourir aux frais de renouvellement ou de revision et de conservation du cadastre, un crédit qui sera affecté : 1° A l'entretien d'un service dit "du renouvellement ou de la revision et de la conservation du cadastre" ; 2° A l'allocation de subventions aux communes qui, cadastrées depuis trente ans au moins, demanderont le renouvellement ou la révision de leur cadastre et s'engageront à en assurer la conservation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020686345#art-1